12. Le secrétaire inscrit au registre des étudiants en pharmacie toute personne qui:1° est inscrite à un programme d’études en pharmacie dans une université reconnue;
2° remplit une demande d’inscription et y annexe tous les documents exigés;
3° acquitte les droits d’immatriculation déterminés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code;
4° s’engage à compléter le programme de stages de premier cycle déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre et à respecter les délais et formalités prévus dans le cadre de ce programme.
Le secrétaire inscrit également au registre des étudiants en pharmacie la personne qui détient un diplôme ou une formation reconnu équivalent par l’Ordre et qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa. Cette section du présent règlement s’applique à cette personne compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 231-93, a. 12; D. 542-2008, a. 6.